Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
19. Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer.
La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et transformation en produits utiles par une personne qui peut exercer ces activités en vertu de la Loi.
L’élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi.
D. 695-2002, a. 19; D. 871-2020, a. 1.
19. Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer.
La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et transformation en produits utiles par une personne qui peut exercer ces activités en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 695-2002, a. 19; D. 871-2020, a. 1.
19. Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer.
La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et transformation en produits utiles par personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 695-2002, a. 19.